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Posted by Cabinet Maître Patrick Tshibaka et Associés
1. — La Cour de cassation, dont les fonctions étaient transitoirement exercées par la Cour suprême de justice depuis le 18 février 2006 jusqu’à son installation effective, est aujourd’hui pratiquement réduite au niveau de fonctionnement d’un tribunal ou une Cour ordinaire. Défilent chaque vendredi devant elle, sommet des juridictions de l’ordre judiciaire, tous les avocats inscrits au tableau et sur la liste de stage des barreaux près les Cours d’appel dans les procédures de renvoi de juridiction, de prise à partie, de révision et de règlement de juge, ci-après : « Procédures spéciales devant la Cour de cassation »). Certains de ces avocats ne sont, du reste, pas qualifiés pour initier une simple procédure de requête civile[1] devant les Cours d’appel dont dépendent leurs barreaux respectifs et ne sont pas assez rompus aux arcanes des procédures devant cette haute juridiction.
2.— Il en résulte que la qualité, le niveau des débats spécifiques à la Cour de cassation ont cédé la place, sur base de l’arrêt RR 302 du 4 mai 2000[2] de la Cour suprême de justice, à un nivellement par le bas de l’exercice du ministère de l’avocat devant cette haute juridiction. Pourtant cet arrêt, qui a divisé les avocats à la Cour de cassation et les autres avocats près les Cours d’appel et qui n’a jamais reçu l’adhésion de tous, est aujourd’hui, après onze années d’application, un arrêt illégal au regard de la Loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, ci-dessous : « Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation ». Cette loi mérite une application correcte et stricte, dans le respect de l’avant dernier alinéa de l’article 153 de la Constitution, de la part des nouveaux magistrats de la nouvelle Cour de cassation qui, même si certains d’entre eux sont issus de l’ancienne Cour suprême de justice, doivent se considérer pleinement et entièrement comme de nouveaux juges de la nouvelle Cour de cassation.
3.— Ces juges constateront, suivant les termes clairs et non équivoques de l’ensemble des dispositions de la Loi organique précitée, de l’Ordonnance-loi n° 79-028 du 29 septembre 1978 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’Etat, (« Ordonnance-loi cadre sur le barreau »)et d’autres textes antérieurs, que la représentation des parties devant la Cour de cassation est légalement réservée aux seuls avocats à la Cour de cassation, non seulement pour les pourvois en cassation, mais aussi pour l’ensemble de procédures spéciales devant elle.
4.— Dans cette réflexion, nous entendons d’abord, pour chaque procédure spéciale, démontrer, par une approche essentiellement exégétique, analytique et historique, que la représentation des parties devant la Cour de cassation en matière des procédures spéciales est un monopole, comme pour la cassation, de seuls avocats à la Cour de cassation (Section I), établir ensuite le caractère illégal de l’arrêt RR 302 du 4 mai 2000 et des arrêts postérieurs de la Cour suprême de justice pris à la suite de cet arrêt (Section II) et, enfin, formuler, dans la conclusion de notre étude, des propositions de solution pour mettre fin à la libéralisation professionnelle de cette représentation devant la nouvelle Cour de cassation (Section III).
5.— Pour mieux démontrer l’existence du monopole légal de la représentation des parties devant cette Cour dans les procédures spéciales reconnu aux avocats près cette Cour, il est important de rappeler les principes de base relatifs à la saisine de la Cour de cassation (§1) permettant de mieux identifier les avocats qualifiés par la Loi sur la procédure devant la Cour de cassation pour introduire et soutenir les procédures spéciales devant la Cour de cassation (§2).
6.— Le droit commun de la saisine de la Cour de cassation, aussi bien pour les pourvois en cassation que pour les procédures spéciales devant elle, est clairement circonscrit aux articles 1 à 5 de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. L’examen de ces dispositions indique que la Cour de cassation est saisie, hormis le réquisitoire du Ministère public, par voie de requêtes des parties (1). Une requête contient impérativement les mentions de l’élection de domicile (2), et elle est soutenue et contredite, devant la Cour de cassation, par des mémoires régulièrement établis (3).
7.— L’examen objectif de l’ensemble des dispositions pertinentes de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation permet de relever que la Cour de cassation est saisie, pour le pourvoi en cassation et pour les procédures spéciales [3] , soit par le Procureur général près la Cour de cassation par voie de réquisition, soit par les parties au moyen d’une requête. C’est cette dernière forme de saisine de la Cour de cassation qui nous préoccupe dans la présente étude.
8.— Concernant la requête pour la saisine de la Cour de cassation, la Loi organique sur la procédure devant cette Cour prévoit en son article 2 que « la requête introductive de pourvoi doit être signée, (…), par un avocat à la Cour de cassation ». Elle sanctionne les requêtes signées par tout avocat autre que ce dernier par l’irrecevabilité. Cette sanction est législative et non prétorienne : elle ne se négocie pas et s’applique dans sa rigueur.
9.— Sous l’ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure spéciale devant la Cour suprême de justice, (« Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice »), le défaut de la signature d’une requête par tout avocat autre que celui à la Cour suprême de justice n’était pas sanctionné d’irrecevabilité par la loi elle-même. L’article 2 alinéa 1er de cette Ordonnance-loi disposait simplement que « sauf lorsqu’elle émane du Ministère public ou lorsqu’elle est formée en matière administrative, la requête introductive doit être signée par un avocat à la Cour suprême de justice ». [4] Elle ne comportait aucune mention de sanction contre la non- observation de la règle pour les requêtes en pourvoi et les requêtes des procédures spéciales signées par les avocats autres que ceux à la Cour suprême de justice. La sanction d’irrecevabilité était donc d’origine prétorienne et non législative. Il était donc aisé que la jurisprudence évolue au fil et au gré du temps et des personnes. Tel n’est plus le cas aujourd’hui où la sanction est positive : elle est prévue par la loi.
10.— Les requêtes introductives du pourvoi et celles de procédures spéciales devant la Cour de cassation doivent, aux termes de l’article 5 de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation, faire mention de l’élection du domicile par la partie requérante au cabinet d’un avocat à la Cour de cassation. Cet article dispose : « Les parties doivent, dans la requête introductive ou dans le mémoire en réponse déposé au greffe, sous peine d’irrecevabilité, faire élection de domicile au cabinet d’un avocat près la Cour de cassation » [C’est nous qui soulignons]..
11.— On retiendra de cette disposition que toute requête de saisine de la Cour de cassation, tant en matière de pourvoi que celle des procédures spéciales, doit contenir obligatoirement la mention de l’élection de domicile du requérant au cabinet d’un avocat à la Cour de cassation. Le défaut d’une telle mention ou l’élection de domicile auprès d’un avocat près la Cour d’appel ou même auprès d’un défenseur judiciaire est sanctionné par l’irrecevabilité de la requête.
12.— Comme pour la requête, la sanction d’irrecevabilité pour défaut de l’élection de domicile auprès d’un avocat à la Cour de cassation est d’ordre législatif. Elle n’est pas prétorienne. La Cour de cassation n’a pas de marges de manœuvres comme l’avait autrefois la Cour suprême de justice à l’égard de laquelle la sanction d’irrecevabilité avait un fondement prétorien.
13.— Ainsi, cette sanction ne se négocie pas, mais s’applique. La Cour est donc liée par cette disposition. Elle doit la respecter et la tenir pour une disposition impérative pour la recevabilité d’une requête introductive des procédures spéciales devant elle.
14.— Il importe de noter que cette disposition est identique à celle de l’article 5 de l’Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice qui sanctionnait, sauf en matière administrative, le défaut de l’élection du domicile au cabinet d’un avocat à la Cour suprême de justice pour toute requête introductive d’un pourvoi ou d’une procédure spéciale par l’irrecevabilité de la requête. Elle disposait que:« sauf en matière administrative, les parties doivent, dans la requête introductive ou dans les mémoires en réponse déposés au greffe, sous peine d’irrecevabilité, faire élection de domicile au cabinet d’un avocat à la Cour suprême de justice » [C’est nous qui soulignons].
15.— Bien avant l’arrêt RR 302, la Cour suprême de justice s’était toujours montrée non complaisante, en faisant application de la sanction d’irrecevabilité à des requêtes introductives qui ne faisaient pas élection de domicile dans le cabinet d’un avocat à la Cour suprême de justice non seulement dans les procédures de cassation, mais aussi dans les procédures spéciales.
16.— Rien ne pourrait justifier et continuer de justifier aujourd’hui que la Cour de cassation ne sanctionne pas d’irrecevabilité les requêtes de prise à partie et d’autres procédures spéciales devant la Cour de cassation pour défaut d’élection de domicile des requérants dans les cabinets d’avocats à la Cour de cassation.
17.— La soutenance des moyens énoncés dans la requête introductive du pourvoi en
cassation et celles de procédures spéciales pour la saisine de la Cour de cassation
ainsi que toute contradiction à ces moyens dans les procédures spéciales est faite au
moyen d’un mémoire. A ce sujet, l’article 3 de la organique sur la procédure devant la
Cour de cassation dispose :« sauf s’il émane du Ministère public, tout mémoire déposé
doit, sous peine d’irrecevabilité, être signé par un avocat de la Cour de cassation.
Tout mémoire est daté et mentionne :
1. le nom de l’avocat et, s’il y a lieu, le prénom ;
2. la qualité, la demeure ou le siège de la partie concluante ;
3. les exceptions et les moyens opposés à la requête ;
4. les références du rôle d’inscription de la cause ;
5. l’inventaire des pièces formant le dossier déposé au greffe. » [C’est nous qui
soulignons].
18.— Il s’ensuit que tout avocat autre que celui à la Cour de cassation, notamment les avocats près les Cours d’appel et les défenseurs judiciaires près les tribunaux de grande instance, ne peuvent, sans que les mémoires signés par eux n’échappent à la sanction légale d’irrecevabilité, soutenir un mémoire quelconque dans les procédures spéciales devant la Cour de cassation.
19.— A ce même propos, l’on notera que les termes « le nom de l’avocat » mentionnés au point 1 du second alinéa de l’article 3 ci-dessus reproduit ne vise aucunement « tout avocat », mais uniquement, par combinaison avec les dispositions du premier alinéa du même article, l’avocat à la Cour de cassation. Il n’y a donc pas lieu de le lire de manière isolée par rapport au premier alinéa du même article.
20.— Enfin, contrairement à l’Ordonnance-loi sur la procédure spéciale devant la Cour suprême de justice de 1982 qui ne sanctionnait pas d’irrecevabilité le dépôt des mémoires devant elle par « tout avocat » autre que l’avocat à la Cour de cassation, la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation le sanctionne elle- même d’irrecevabilité. N’étant pas d’ordre prétorien, cette sanction législative ne se négocie pas. Elle s’applique.
21.— Un rappel succinct des règles légales gouvernant le régime de représentation des parties en justice (1) est utile pour confirmer davantage que les avocats à la Cour de cassation sont les seuls légalement autorisés à représenter les parties dans toutes les procédures spéciales devant cette Cour, tel que ceci ressort indiscutablement de dispositions légales particulières, applicables à chacune de procédures spéciales devant la Cour de cassation (2).
22.— La Constitution garantit le droit de la défense et prévoit que “toute personne a le droit de se défendre elle-même ou se faire assister d’un défenseur de son choix”.[5] Elle prévoit que ce droit de la défense et le choix libre d’un défenseur sont organisés par une loi particulière fixant les règles concernant l’organisation du barreau, l’assistance judiciaire et la représentation en justice[6].
23.— Sur cette base, en matière de représentation des parties devant les cours et tribunaux congolais, l’Ordonnance-loi cadre sur le barreau organise trois catégories de représentants des parties ou des défenseurs devant un juge ou à l’occasion d’une procédure judiciaire. Il s’agit des mandataires de l’État [7], des défenseurs judiciaires (A) et des avocats (B).
19. 24.— Les défenseurs judiciaires sont des auxiliaires de justice chargés d’assister et de représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance[8]. 25.— Après leur admission au tableau des défenseurs judiciaires, tenu à jour par le Président du tribunal de grande instance et avant leur inscription au tableau, les
24.— Les défenseurs judiciaires sont des auxiliaires de justice chargés d’assister et de représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance[8].
25.— Après leur admission au tableau des défenseurs judiciaires, tenu à jour par le Président du tribunal de grande instance et avant leur inscription au tableau, les défenseurs judiciaires prêtent serment devant le Tribunal de grande instance qui les a admis[9].
26.— Du fait de ce serment et en conséquence de leurs inscriptions au tableau des défenseurs judiciaires, ceux-ci n’exercent leur ministère uniquement que devant les tribunaux de grande instance auprès desquels ils ont été inscrits ainsi que devant tous les tribunaux de paix du ressort de ces tribunaux. Ils ne peuvent donc pas représenter les parties devant les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance de la République. Néanmoins, la loi leur reconnait le droit d’exercer leur ministère et de plaider devant tous les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance de l’ensemble du ressort de la Cour d’appel dans lequel se trouve le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits[10], sur décision du Président de la Cour d’appel, le Procureur général ayant été entendu.
27.— Leurs admissions par le Président du Tribunal de grande instance et prestations de serment devant cette juridiction en conformité à la loi entraîne que les défenseurs judiciaires ne sont pas admis à exercer leur ministère devant les Cours d’appel, dont le monopole est réservé aux avocats près chaque cour d’appel.
28.— De manière générale, les avocats exercent une profession libérale et indépendante. Ils ont pour mission d’assister et de représenter les parties devant les juridictions, avec comme corollaire le pouvoir de plaider leurs causes. Ils font, dans un État de droit, la profession de conseiller, d’assister et de représenter les personnes physiques ou morales pour l’application de la règle du droit aussi bien devant la justice que l’administration publique.
29.— Suivant l’Ordonnance-loi cadre sur le barreau, le ministère d’avocat est exercé par deux catégories d’avocats. Il s’agit des avocats près les Cours d’appel (a) et les avocats à la Cour suprême de justice (b).
30.— Les avocats près la Cour d’appel font partie des barreaux qui sont territorialement établis près les cours d’appel et administrés par un conseil de l’ordre présidé par un bâtonnier[11]. Ils sont inscrits, selon le cas, sur la liste de stage ou le tableau d’un barreau près une Cour d’appel.
31.— Après leur admission au stage sur décision du Conseil de l’ordre du barreau près la Cour d’appel, après avis préalable du Procureur Général près cette Cour d’appel, [12] et avant d’être inscrits sur la liste de stage et exercer leur ministère, les postulants admis au stage prêtent serment devant la Cour d’appel [13] . Par la suite, après leurs premiers serments pour le stage, les avocats stagiaires (ou les personnes dispensées du stage par la loi) qui auront satisfait aux conditions d’inscription sur le tableau prêtent, sur décision du Conseil de l’ordre et avis préalable du Procureur Général près la Cour d’appel, un nouveau serment devant la même Cour d’appel qui les a déjà admis comme avocats stagiaires [14] .
32.— L’inscription au tableau et à la liste de stage délimitent territorialement l’exercice du ministère de l’avocat près la Cour d’appel, tandis que matériellement, l’Ordonnance- loi sur le barreau et les lois spéciales organisent d’autres limites à l’exercice du ministère des avocats près les Cours d’appel.
33.— La liste de stage, arrêtée chaque année et publiée par le Conseil de l’ordre de chaque barreau, répertorie les postulants admis au stage par décision du conseil de l’ordre du barreau près une Cour d’appel ayant prêté serment comme avocats stagiaires devant la Cour d’appel à laquelle est territorialement rattaché le barreau en cause. [15]
34.— Le tableau de l’ordre, quant à lui, est la liste dressée, par rang d’ancienneté des avocats non stagiaires, appelés communément avocats inscrits, constituant un barreau auprès d’une juridiction bien déterminée [16] . Le tableau inscrit donc les avocats stagiaires qui ont terminé leur stage et détenteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle ainsi que les personnes légalement dispensées du stage et d’un certificat d’aptitude professionnelle. Ils sont inscrits au tableau de l’ordre sur décision du Conseil de l’ordre du barreau près la Cour d’appel. Le Conseil de l’ordre inscrit également au tableau du barreau tous les avocats ayant leurs cabinets dans le ressort de la Cour d’appel, ainsi que les avocats qui, après cessation définitive de leurs activités sont admis à porter les titres d’avocats honoraires ainsi que les avocats stagiaires prestant au sein des cabinets du ressort de la Cour d’appel. [17]
34.— Chaque barreau tient et met à jour chaque année, au plus tard à la rentrée judiciaire, sous le contrôle du Conseil national de l’ordre, la liste de stage et le tableau des avocats qu’il affiche de manière permanente dans chaque palais de justice du ressort de la Cour d’appel auquel est attaché le barreau. Puisque les listes de stage et le tableau doivent être accessible au public, ils doivent être affichés également sur le site internet de cette Cour d’appel et des autres juridictions du ressort de la Cour d’appel en cause. [18]
36.— Ainsi, pour les raisons de contrôle et de conformité, les avocats inscrits au tableau ou à la liste des stagiaires d’un barreau près une Cour d’appel ne peuvent exercer que devant cette Cour d’appel et devant les tribunaux inférieurs, civils et militaires, du ressort de ladite Cour. Ceci est d’autant vrai que le législateur a organisé des règles légales claires à observer lorsqu’il s’agit pour un avocat près une Cour d’appel d’exercer devant une Cour d’appel ou des juridictions du ressort d’une Cour d’appel autre que celle à laquelle son barreau est attaché. Dans ce cas, l’avocat « est tenu de se présenter au Président de l’audience, à l’officier du ministère public, au bâtonnier et au confrère chargé des intérêts de la partie adverse ».
37. — C’est donc ici l’occasion de réveiller l’attention du Bâtonnier national, du Conseil national de l’ordre, des Bâtonniers des différents barreaux près les Cours d’appels, des Procureurs Généraux près les Cours d’appel et des Présidents des Cours d’appel sur l’application stricte de la disposition légale précitée en vue d’éviter l’errance professionnelle des avocats loin de leur juridiction naturelle, question de protéger l’ordre public et les justiciables contre les faux avocats ou les avocats non en ordre pour prester.
38.— L’Ordonnance-loi cadre sur le barreau pose, à titre de principe, que « les avocats peuvent conclure et plaider en toutes matières devant toutes les juridictions, sauf les exceptions établies par des lois particulières et celles prévues ci-dessous en ce qui concerne la Cour suprême de justice”.[19]
39.—S’agissant des limites prévues par les lois particulières, nous retiendrons principalement, dans le cadre de la présente étude, celles résultant de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation qui prévoit, comme nous l’avons déjà démontré ci-dessus et comme nous l’expliquerons amplement ci-dessous, les règles précises sur la représentation des parties lors de sa saisine et à l’occasion de la soutenance des moyens aussi bien dans les procédures de cassation que dans les procédures spéciales devant elle, et dont l’inobservation est assortie de sanctions légales (et non prétoriennes) d’irrecevabilité des requête et des mémoires[20].
40.— De plus, la Loi organique sur les juridictions de l’ordre administratif limite les cassations administratives aux seuls avocats au Conseil d’Etat dont le rôle est exercé par les anciens avocats à la Cour suprême de justice aujourd’hui regroupés au sein d’un même et seul barreau, à savoir le barreau près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat.[21]41.—Quant à la limite de la représentation des parties en toutes matières et devant toutes les juridictions par les avocats près les Cours d’appels par rapport aux avocats à la Cour suprême de justice, actuellement avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat, l’Ordonnance-loi cadre sur le barreau réserve elle- même le monopole pour postuler et pour conclure, assister et représenter les parties devant la Cour suprême de justice siégeant comme juridiction de cassation aux seuls avocats à la Cour suprême de justice.[22] Ce monopole est bien développé au point qui suit.
42.— Les avocats à la Cour de cassation sont d’abord des avocats inscrits au tableau d’un barreau près la cour d’appel et y exerçant en vertu de leur admission par le Conseil de l’ordre de ce barreau et en conséquence de leur prestation de serment devant les juges de cette cour d’appel.
43.— Lorsque de tels avocats réunissent les deux conditions légales d’admission comme avocat à la Cour de cassation, à savoir (i) exercer comme avocat inscrit dans un tableau d’un barreau près la cour d’appel “pendant dix ans au moins” et (ii) avoir réalisé une ou plusieurs publications dans le domaine du droit, ils peuvent être admis, sur demande et après avis conforme ou mieux agrément de l’assemblée plénière des magistrats de la Cour de cassation, comme avocat à la Cour de cassation.
44.— A la différence des avocats près les Cours d’appel dont l’admission relèvent de la décision du Conseil de l’ordre après avis du Procureur Général près la Cour d’appel à laquelle est attaché le barreau en question, l’admission des avocats à la Cour de cassation est sujette à la décision du Conseil de l’Ordre du Barreau près la Cour de cassation et à l’agrément de l’assemblée plénière des magistrats de la Cour de cassation comme noté au ci-dessus.
45.— En outre, avant d’entrer en fonction et exercer leurs ministères d’avocat devant la Cour de cassation, les avocats ainsi admis prêtent un nouveau serment devant les juges de la Cour de cassation. En plus de deux précédents serments qui les lient aux Cours d’appel auxquelles sont rattachés leurs barreaux d’origine, ils sont liés, par ce troisième serment, à la Cour de cassation. C’est donc ce serment qui leur confère le droit de postuler et de conclure, d’assister et de représenter les parties devant la Cour de cassation. Ces procédés légaux font d’eux les seuls auxiliaires et partenaires attitrés de la justice au niveau de la Cour de cassation.
46. — D’ailleurs, le rapport au citoyen Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République sur l’Ordonnance-loi cadre sur le barreau qui a réservé l’exclusivité de plaider et de conclure devant la Cour Suprême de Justice en toutes matières aux seuls avocats agréés par l’Assemblée plénière de la Cour suprême précise à propos que: « mais en contrepartie de ces prérogatives qui dépassent celles des autres avocats, l’accès au barreau près la Cour suprême de justice a été rendu particulièrement difficile. Il faut, après avoir postulé bien entendu, être agréé par le Conseil de l’ordre de ce barreau et par l’Assemblée plénière de la Cour suprême. En outre, il est exigé aux candidats, non seulement d’avoir fait au moins dix ans au barreau (sauf exceptions pour ceux qui avaient été admis à exercer leur ministère devant la haute cour sous le régime de l’Ordonnance-Loi de 1968), mais encore d’avoir été auteur d’au moins une publication juridique.» [23] [C’est nous qui soulignons].
47. — Il est dès lors inadmissible que « tout avocat » autre que celui à la Cour de cassation dont le parcours, la moralité et le comportement éthique échappe au jugement de l’assemblée plénière des magistrats de la Cour de cassation soit admis à prester devant la Cour de cassation dans les procédures spéciales.
48.— Le ministère de l’Avocat devant la Cour de cassation est bien cadré par l’article 103 de l’ordonnance-loi cadre sur le barreau qui dispose « le droit de postuler et de conclure, d’assister et de représenter les parties devant la Cour Suprême de Justice siégeant comme juridiction de cassation appartient exclusivement aux Avocats à la Cour Suprême de Justice ». [C’est nous qui soulignons].
49.— Les termes de cet article 103 de l’Ordonnance-loi cadre sur le barreau sont clairs. L’exclusivité du ministère des avocats à la Cour suprême de justice était admise devant la Cour suprême de justice, non pas siégeant en matière de cassation, (pénale, de droit privé ou même administrative), mais plutôt comme, organiquement, une Cour de cassation qui connait, hormis l’examen des pourvois en cassation, toutes les autres matières de compétence de la Cour de cassation, notamment les procédures spéciales et les affaires pénales de fond pour les justiciables de la Cour de cassation. 50.— C’est dans ce sens que les avocats généraux Katuala Kaba Kashala et Yenyi Olungu démontrent, du point de vue organique, que la Cour suprême de justice était à la fois une juridiction de fond, une juridiction de cassation (Cour de cassation), une juridiction d’annulation (Conseil d’Etat) et une juridiction constitutionnelle (Cour constitutionnelle). Ils notent dans leur ouvrage que :« la Cour suprême de justice, à la différence du Conseil Supérieur et de la Cour de cassation belge, est à la fois une juridiction pour ses justiciables, une juridiction de cassation pour les décisions définitives congolaises, une juridiction d’annulation des décisions des autorités centrales prises en violation des formes substantielles soit prescrites à peine de nullité, soit entachées d’excès ou de détournement de pouvoir et enfin une juridiction constitutionnelle ».[24]
51.— Cette affirmation est tellement véridique qu’elle s’est confirmée lors de l’installation de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour constitutionnelle, instituées par la Constitution du 18 février 2006 et issues de l’éclatement de la Cour Suprême de Justice .[25] L’exposé des motifs de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation confirme amplement cela en ces termes : « L’éclatement de la Cour Suprême de Justice en trois juridictions, à savoir : la Cour de Cassation, le Conseil d’État et la Cour Constitutionnelle a conduit à une réforme entraînant la répartition et la spécification des compétences et de procédures à suivre devant chacune de ces nouvelles juridictions. La Cour de Cassation diffère de la Cour Suprême de Justice qui était à la fois une juridiction de fond, une juridiction de cassation, une juridiction d’annulation, une juridiction d’avis et d’interprétation des textes et une juridiction constitutionnelle » [26].
52.— Par ailleurs, il importe de signaler que depuis la création de la Cour suprême de justice, « tout avocat » n’était pas habilité à comparaitre, plaider et conclure devant cette haute Cour. Seuls les avocats justifiant d’une ancienneté de trois ans au moins d’inscription pouvaient comparaître, plaider et conclure, en toutes matières devant la Cour suprême de justice. L’article 2 alinéa premier de l’Ordonnance-loi n°68/247 portant organisation du barreau, du corps de défenseurs judiciaires et réglementation de représentation de l’assistance des parties devant les juridictions disposait que : « les membres du barreau peuvent plaider et conclure en toutes matières devant toutes les juridictions. Pour pouvoir plaider et conclure devant la Cour Suprême de Justice, ou devant la Cour constitutionnelle, les avocats doivent justifier d’une ancienneté de trois ans au moins d’inscription au tableau des avocats » .[27]
53.— Il est appliqué à la prise à partie (A), au renvoi de juridiction (B), au règlement des juges (C), et à la révision (D), non seulement les dispositions générales de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation déjà analysées, mais aussi celles spécifiques à chacune de quatre procédures spéciales.
54.— La prise à partie est une procédure spéciale qui permet aux justiciables de saisir, par voie de requête, la Cour de cassation, des actions en responsabilité contre tout magistrat de l’ordre judiciaire qui aurait commis un dol ou se serait rendu coupable d’une concussion, soit au cours de l’instruction, soit lors de la délibération menant au prononcé de la décision. Elle vise également la responsabilité du magistrat pour déni de justice, lorsque celui-ci refuse de procéder aux devoirs de sa charge ou néglige de décider dans les affaires en état d’être jugées. La responsabilité professionnelle du magistrat ainsi établie entraine l’annulation des arrêts, jugements, ordonnances, procès-verbaux ou tous autres actes attaqués, sans préjudice des dommages et intérêts dus au requérant.[28]
55.— Les règles qui gouvernent la procédure de prise à partie devant la Cour de
cassation sont énoncées dans l’article 59 de la Loi organique relative à la procédure
devant la Cour de cassation. Cet article dispose que :« la Cour est saisie par une
requête qui doit, sous peine d’irrecevabilité, être introduite dans un délai de douze
mois, par un avocat, à compter du jour du prononcé de la décision ou de la
signification de celle-ci selon qu’elle est contradictoire ou par défaut ou dans le même
délai à dater du jour où le requérant aura pris connaissance de l’acte ou du
comportement incriminé.(…)
Outre les mentions prévues aux articles 1er et 2 de la présente Loi organique, la
requête contient les prétentions du requérant aux dommages-intérêts et,
éventuellement, à l’annulation des arrêts ou jugements, ordonnances, procès-verbaux
ou autres actes attaqués. » [C’est nous qui soulignons].
56.— L’alinéa 1 er de l’article 59 ci-dessus reproduit précise que la Cour de cassation est saisie aux fins de
prise à partie par voie de requête. Elle poursuit que cette requête doit être introduite, sous peine
d’irrecevabilité, par un avocat.
Elle ne dit pas que la requête est introduite par tout avocat. Mais même
alors, quel est cet avocat visé à l’alinéa premier de l’article 59, seul qualifié à introduire
valablement la requête aux fins de prise à partie devant la Cour de cassation ?
57.— Comme déjà mentionné précédemment, il n’y a pas lieu de rechercher l’identité d’un tel avocat de manière isolée dans le premier alinéa de l’article 59 ci-dessus reproduit. La combinaison de cet alinéa avec le dernier alinéa du même article permet d’identifier clairement l’avocat dont il est question.
58.— En effet, le dernier alinéa de l’article 59 exige que la requête aux fins de prise à partie de l’avocat en cause respecte impérativement toutes les mentions prévues aux articles 1[29] et 2[30] de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. Ces mentions exigent notamment que la requête soit signée, sous peine d’irrecevabilité, par un avocat à la Cour de cassation. Il en résulte légalement que l’Avocat, auteur de la requête est l’avocat à la Cour de cassation et non tout avocat. Ce faisant, les avocats à la Cour de cassation sont les seuls légalement admis à signer les requêtes de prise à partie et à les déposer, pour compte des parties intéressées, devant la Cour de cassation.
59.— Même si par l’absurde, on soutiendrait que les termes « tout avocat » mentionnés à l’alinéa 1er de l’article 59 de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation s’appliqueraient aux avocats près les Cours d’appel, il demeure incontestable que la signature et le dépôt de la requête aux fins de prise à partie devraient absolument être l’œuvre d’un avocat à la Cour de cassation. C’est la volonté exprimée du législateur dans les termes du dernier alinéa de l’article 59 de la loi précitée.
60.— En plus, puisque la requête en prise à partie doit absolument contenir l’élection de domicile au cabinet d’avocat à la Cour de cassation, l’avocat visé à l’alinéa 1 de l’article 59 ne peut être que l’avocat à la Cour de cassation et non pas tout avocat.
61.— Enfin, le respect de l’article 3 de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation devrait amener les juges de la nouvelle Cour de cassation à rejeter, non seulement le dépôt de mémoire des avocats autres que ceux de la Cour de cassation, mais aussi leur comparution pour soutenir les mémoires dans les procédures de prise à partie.
62.— Le renvoi de juridiction est une action spéciale dirigée contre une juridiction de l’ordre judiciaire qui consiste, pour une partie au procès, de requérir, selon le cas, devant une Cour d’appel ou devant la Cour de cassation le renvoi d’une cause, pour suspicion légitime ou pour cause de sureté publique, d’une juridiction du ressort d’une Cour d’appel à une autre juridiction du ressort de la même Cour d’appel, ou d’une Cour d’appel à une autre ou encore d’une juridiction du ressort d’une Cour d’appel à une juridiction de même rang du ressort d’une autre Cour d’appel.
63.— Selon le degré, l’action en prise à partie pour cause de suspicion légitime est faite devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent, une Cour d’appel territorialement compétente ou devant la Cour de cassation.
64.— La procédure de renvoi de juridiction d’une Cour d’appel à une autre ou d’une juridiction du ressort d’une Cour d’appel à une juridiction de même rang du ressort d’une Cour d’appel a pour fondement l’article 65 de la Loi organique sur la Cour de cassation. Cet article dispose que: « en matière de renvoi, il est procédé, devant la Cour, conformément aux dispositions de la présente Loi organique et à celles pertinentes de la Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire. » [C’est nous qui soulignons].
65.— A la différence de l’écriture de l’article 59 de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation qui semblait créer la confusion, bien clarifiée ci- haut sur les termes « Avocats », la disposition légale sus-reproduite soumet la procédure de renvoi de juridiction devant la Cour de cassation à sa conformité aux dispositions de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation, et à celles de la Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire.
66.—Concernant la conformité de la procédure de renvoi de juridiction à la Loi
organique relative à la procédure devant la Cour de cassation, on notera en
premier lieu que la requête de saisine de la Cour de cassation doit être établie dans le
respect de l’article 2 de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de
cassation.
Il s’en suit qu’une telle requête doit être signée et introduite, à peine
d’irrecevabilité, par un avocat à la Cour de cassation. Cette conformité exige en
second lieu que la requête de renvoi de juridiction mentionne, sous peine
d’irrecevabilité, l’élection du domicile du requérant au cabinet d’un avocat près la Cour
de cassation, comme l’exige l’article 5 de la Loi organique relative à la procédure
devant la Cour de cassation. En dernier lieu, pour se conformer à la Loi organique
relative à la procédure devant la Cour de cassation, les moyens contenus dans la
requête doivent être soutenus ou contredits par voie de mémoire. Pour sa validité, un
tel mémoire doit être signé et déposé, sous peine d’irrecevabilité, par un Avocat à la
Cour de cassation conformément à l’article 3 de la Loi organique susmentionnée.
67.—Quant à la conformité de la procédure de renvoi de juridiction aux
dispositions pertinentes de la Loi organique portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, il est
important de relever que cette Loi organique contient plusieurs dispositions sur le renvoi
de juridiction [31].
De toutes ces dispositions, les plus pertinentes sont celles de son
article 98. Cette disposition se borne à énumérer les procédures spéciales admises
devant la Cour de cassation, parmi lesquelles il cite le renvoi de juridiction. En l’absence
des dispositions sur le déroulement de la procédure de renvoi de juridiction, cette
procédure spéciale devant la Cour de cassation demeure essentiellement régie par
l’article 65 de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation.
68.— En définitive, le respect des prescrits des articles 1, 2, 3, 5 et 65 de la Loi
organique relative à la procédure devant la Cour de cassation devra conduire les juges
de cette nouvelle Cour de cassation à sanctionner d’irrecevabilité les procédures de
renvoi de juridiction engagées et soutenues par tout avocat autres que celui à la Cour
de cassation.
Aucune pratique prétorienne dérogatoire de la règle légale ne peut être
admise.
69.— Ainsi, le recours à un avocat à la Cour de cassation relève donc du besoin de conformité aux lois de la République, de la protection de l’ordre public et de la sécurisation juridique des justiciables et de leurs droits.
70.70.— L’action en règlement de juges est portée devant la Cour de cassation lorsque deux ou plusieurs juridictions de l’ordre judiciaire, statuant en dernier ressort, se déclarent en même temps soit compétentes, soit incompétentes, pour connaître d’une même demande mue entre les parties. Lorsque cette action est déclarée fondée, la Cour de cassation désigne la juridiction qui connaîtra de la cause.
71.— La procédure du règlement de juges devant la Cour de cassation est organisée par l’article 66 alinéa 2 de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. Cet article dispose que : « le règlement de juges peut être demandé par requête de l’une des parties à la cause ou du ministère public près l’une des juridictions concernées. »
72.— Il se dégage de cette disposition que lorsque la procédure de règlement de juges est enclenchée par voie de requête devant la Cour de cassation, elle doit être conforme aux exigences légales prévues aux articles 2 et 3 de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. Ainsi pour sa recevabilité, elle doit être signée et introduite, pour compte de la partie intéressée, par un avocat à cette Cour.
73.— En plus, l’obligation légale de faire mention de l’élection de domicile au cabinet d’un avocat à la Cour de cassation dans la requête aux fins de règlement de juges prévue à l’article 5 de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation milite à retenir que la procédure de règlement de juges relève exclusivement des prérogatives des avocats à la Cour de cassation.
74.— La révision est une procédure spéciale devant la Cour de cassation visant à annuler les condamnations passées en force de chose jugée pour toute infraction punissable d’une servitude pénale supérieure à deux mois, quelles que soient la juridiction qui ait statué et la peine qui ait été prononcée, dans le respect des cas d’ouverture légalement organisés.
75.— La procédure spéciale de révision des condamnations pénales est gouvernée par les dispositions de l’article 69 de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation qui dispose que: « la Cour de Cassation est saisie par le Procureur Général en vertu de l’injonction du Ministre de la Justice, ou par la requête d’une des parties visées au point 2 de l’article 68 de la présente Loi organique. Si l’Arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l’exécution de la décision peut être suspendue par la Cour. »
76.— Comme pour les trois premières procédures spéciales, la Cour de cassation est saisie par voie de requête des parties intéressées ou par réquisitoire du Procureur Général près la Cour de cassation en vertu de l’injonction du Ministre de la Justice. Lorsqu’elle est saisie par voie de requête des parties, celle-ci doit se conformer aux mentions exigées par l’article 2 de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation tandis que les procédures doivent être soutenues dans le respect des exigences des articles 3 et 4 de la Loi organique précitée.
77.— Dès lors, les avocats à la Cour de cassation sont les seuls habilités et du reste
mieux outillés pour introduire, sous peine d’irrecevabilité, les requêtes en révision des
condamnations coulées en force de chose jugée pour toute infraction punissable d’une
servitude pénale supérieure à deux mois.
Ils sont aussi légalement qualifiés pour
soutenir, devant la Cour de cassation, toute la procédure de révision en faveur des
parties intéressées.
78.— Il est utile de dresser un résumé succinct de l’arrêt RR 302 rendu par la Cour suprême de justice en matière de prise à partie le 04 mai 2000 autorisant les avocats près les Cours d’appel de prester devant elle en matière de renvoi de juridiction et, par généralisation de la pratique, sur l’ensemble des procédures spéciales devant elle (§1). Ceci permettra de mieux démontrer le caractère illégal de cet arrêt non seulement sous l’empire de l’Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice et du Code d’organisation et de la compétence judiciaire de 1982 (§2), mais aussi, aujourd’hui, au regard de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation et par rapport à l’Ordonnance-loi cadre sur le barreau (§3), ainsi que la mauvaise application, par les juges de cet arrêt, de l’article 103 de l’Ordonnance-loi cadre sur le barreau (§4).
79.— Au cours du déroulement de la procédure sous RR 302 opposant la société Minocongo à la société Socimex, le Conseil de la société Socimex, avocat à la Cour de cassation, objecta contre la comparution de l’avocat de Minocongo estimant que ce dernier, n’appartenant pas au Barreau près la Cour suprême de justice, ne pouvait pas, en vertu des articles 35 à 56 et 68 de la procédure devant la Cour suprême de justice, représenter sa cliente, requérante dans la procédure aux fins de renvoi de juridiction, l’une des procédures spéciales devant cette Cour. 80.— Contestant l’objection du Conseil de Socimex, le Conseil de Minocongo, avocat près la Cour d’appel, estimait que le monopole de la représentation des avocats à la Cour suprême de justice n’était concevable et applicable uniquement, en vertu de l’article 103 de l’Ordonnance-loi sur barreau, que « lorsque la Cour susdite siège en cassation ». Pout cet avocat, cette disposition particulière déroge aux dispositions générales de la procédure devant la Cour suprême de justice relativement à la représentation des parties devant-elle.
81.— La Cour suprême de justice, section judiciaire, donna sa position, par un arrêt
avant dire-droit en ces termes :
la Cour suprême de justice constate que s’agissant de
la demande de renvoi de juridiction, l’article 68 de sa procédure stipule qu’il sera
procédé conformément aux dispositions générales de cette procédure et aux
dispositions particulières de l’article 81 (entendez 83) du code de l’organisation et de la
compétence judiciaires. Il résulte de l’énonciation de l’article 68 de la procédure susdite
que celui-ci, par l’expression “dispositions générales” ne vise pas particulièrement les
dispositions générales du titre I, mais les dispositions de l’ensemble de la procédure
sus-invoquée, c’est-à-dire son économie générale et ce par opposition aux dispositions
particulières précises de l’article 83 du code de l’organisation et de la compétence
judiciaire, lequel organise la procédure de renvoi de juridiction. A cet effet, le susdit
article stipule notamment que la requête peut également être présentée par les parties
et qu’elle est introduite par écrit.
Elle relève enfin de l’exposé des motifs de la Loi organique du barreau sur le point
concernant le barreau près la Cour suprême de justice que le projet prévoit que les
avocats aient le monopole en ce qui concerne l’assistance et la représentation des
parties devant la haute juridiction lorsque celle-ci siège en cassation.
La Cour considère de ce qui précède que le législateur ne pouvant se contredire, le
monopole des avocats à la Cour suprême de justice, pour postuler et représenter les
parties devant cette Cour n’est applicable que lorsque la Cour suprême de justice siège
comme juridiction de cassation. D’où il suit que l’exception soulevée par la société
Socimex sera rejetée.
82.— Dans cet arrêt, la Cour suprême de justice motive que l’article 68 de l’Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice « ne vise pas particulièrement les dispositions générales édictées sous le titre I de la procédure devant la Cour suprême de justice, mais les dispositions de l’ensemble de la procédure sus invoquée, son économie générale, par opposition aux dispositions particulières précisées à l’article 83 qui stipule notamment que la requête peut être également présentée par les parties et qu’elle est introduite par écrit » .
83.— Il importe de rappeler les termes de l’article 68 de l’Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice qui disposait que : « En matière de renvoi, il sera procédé devant la Cour suprême conformément aux dispositions générales de la présente ordonnance-loi et aux dispositions particulières de l’article 81 du Code d’organisation et de la compétence judiciaires. »
84.— En réalité, les termes de l’article 68 de l’Ordonnance-loi relative à la procédure
devant la Cour suprême de justice indiquent clairement que la requête aux fins de
renvoi pour cause de suspicion devrait être conforme à deux dispositions légales.
Il
s’agit en premier lieu des dispositions générales de l’Ordonnance-loi relative à la
procédure devant la Cour suprême de justice (1) et, en second lieu, celles particulières
de l’article 81 du Code d’organisation et de la compétence judiciaires de 1982 (2).
85.— La conformité aux « dispositions générales de la présente Ordonnance-loi » ou mieux de l’Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice impliquait que la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion respecte l’ensemble des dispositions générales constituant le titre premier de cette Ordonnance- loi. Il s’agissait des règles applicables à toutes procédures devant la Cour suprême de justice, en particulier celles relatives (i) à l’introduction et la mise en état de cause, (ii) à la computation des délais, (iii) aux audiences de la Cour, (iv) aux incidents, (v) aux arrêts de la Cour et (vi) aux frais et aux dépens.
86.— Ces dispositions étaient générales par rapport à celles des titres II, III, IV et V de la même Ordonnance-loi qui contenaient des règles spécifiques applicables aux procédures particulières devant la Cour suprême de justice. Ces titres régissaient particulièrement les procédures devant (i) la section judiciaire (procédure de pourvoi en cassation, les procédures spéciales devant la Cour suprême-section judiciaire), (ii) la section administrative (dispositions communes à la procédure devant la section administrative en toutes matières, les demandes d’annulation des actes, décisions et règlements des autorités centrales et la procédure de demande d’indemnité pour réparation d’un dommage exceptionnel), (iii) la section judiciaire, chambres réunies et (iv) devant toutes les sections réunies de la Cour suprême de justice.
87.— C’était donc à tort que les juges de cet arrêt opposaient les dispositions générales de l’Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice à celles particulières de l’article 83 du Code d’organisation et de la compétence judiciaire. Vu sous cet aspect, l’arrêt sous critique était déjà illégal à la date de son prononcé et ne pouvait donc avoir droit de cité à la Cour suprême de justice.
88.— La conformité de la procédure aux dispositions particulières de l’article 83 du code d’organisation et de compétence judiciaires inférait que la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion soit présentée par les parties et introduite par écrit. L’article précité disposait que : « La requête aux fins de renvoi pour cause de sureté publique ou de suspicion légitime peut être présentée, soit par le Procureur général de la République, soit par l’officier du Ministère public près la juridiction saisie.Pour cause de suspicion légitime, la requête peut être présentée par les parties.La requête sera introduite par écrit. »
89.— Le fait que la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime soit présentée par les parties et soit introduite par écrit ne dérogeait en rien aux dispositions générales de l’Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice et ne pouvait conférer à l’avocat à la Cour d’appel le droit d’introduire et de soutenir, pour une partie, la procédure spéciale de renvoi de juridiction devant la Cour de cassation.
90.— En effet, le législateur utilisait le terme « parties » en opposition aux termes
« Ministère public » qui sont tous habilités à saisir de la Cour suprême de justice : les
unes par voie de requête et l’autre par réquisition [32].
L’usage du terme « partie » ne
devrait donc pas constituer la dérogation à l’article 2 alinéa premier de l’Ordonnance-loi
relative à la procédure devant la Cour suprême de justice qui réservait le monopole de
signature de la requête, pour les parties et à leur bénéfice, aux seuls avocats à la Cour
suprême de justice.
91.— En employant les termes « parties » , l’article 83 était en parfaite harmonie avec l’article 2 de l’Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, dispositions générales visée par l’article 66 de la même Loi, qui disposait que La Cour est saisie par requête des parties ou par réquisitoire du Procureur General de la République, déposé au greffe.
92.— Lorsque le même article 83 prévoyait que la requête de renvoi de juridiction pour suspicion est présentée par écrit, elle s’harmonisait avec l’article 2 de l’Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice lorsqu’elle prévoit que toute requête de saisine de la Cour doit être signée, supposant impérativement un écrit.
93.— Ce que la Cour avait omis de faire, c’était de combiner l’article 83 du code d’organisation et de compétence judiciaires avec les dispositions des articles 1 et 2 de l’Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice pour confirmer la vérité légale selon laquelle la requête « écrite » pour sa saisine aux fins de renvoi pour cause de suspicion est, à peine d’irrecevabilité (suivant la sanction prétorienne), impérativement signée, par un avocat à la Cour suprême de justice et non par « tout avocat » .
94.— Enfin, cet arrêt ne démontrait pas en quoi cette disposition permettait aux avocats à la Cour d’appel de comparaître devant elle. Elle ne démontrait pas surtout en quoi cette disposition du code d’organisation et de compétence judiciaires anéantissait la lettre et l’esprit des articles 1 à 26 de l’Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, lesquels constituaient les dispositions générales de cette Ordonnance-loi.
95.— Comme déjà amplement mentionné ci-haut [33] , la sanction d’irrecevabilité sous la Cour suprême de justice contre les requêtes signées et déposées par les avocats autres que ceux à la Cour suprême de justice était d’ordre prétorien. Elle n’était pas prévue par l’Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice. Elle pouvait donc changer sa position sans énerver la loi. C’est donc dans ce sens qu’elle avait décidé, dans l’arrêt RR 302, que tout avocat pouvait signer, sans sanction d’irrecevabilité aucune, les requêtes aux fins de renvoi pour suspicion légitime et les introduire devant elle.
96.— Le raisonnement des juges de l’arrêt sous critique, déjà sévèrement critiqué en son temps [34] , ne résiste plus aux termes non équivoques de l’article 65 de la Loi sur la procédure devant la Cour de cassation qui organise le renvoi de juridiction devant la Cour de cassation.
97.— De nos jours, contrairement à l’article 68 qui conditionnait la procédure de prise à partie à sa conformité « aux dispositions générales » de l’Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, l’article 65 de la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation soumet la procédure de renvoi de juridiction « aux dispositions de la présente loi » sans limitation aucune aux seules « dispositions générales » de la Loi organique en cause. Ceci implique que toute procédure de renvoi pour suspicion légitime devant la Cour de cassation est soumise au respect absolu de toutes les dispositions de cette Loi organique incluant ses articles 1, 2, 3 et 5. Comme démontré ci-haut, la combinaison de ces articles avec l’article 65 de la même Loi organique conduit à la conclusion péremptoire que seuls les avocats à la Cour de cassation sont habilités à engager par voie de requête, et à soutenir au moyen de mémoire des procédures en renvoi de juridiction.
98.— Pris sous le premier aspect, l’arrêt en cause est en opposition avec la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. Elle ne peut dès lors servir de fondement pour l’introduction et la soutenance des procédures spéciales, ainsi que la comparution des avocats autres que ceux de la Cour de cassation devant la Cour de cassation.
99. — S’appuyant sur les prescrits de l’article 103 de l’Ordonnance-loi cadre sur le barreau, l’arrêt RR 302 avait considéré que le monopole des avocats à la Cour suprême de justice pour postuler et représenter les parties devant cette Cour n’était applicable que lorsque la Cour suprême de justice siégeait en matière de cassation.
100. — Comme déjà mentionné précédemment, l’arrêt en cause avait trébuché à la suite de la mauvaise compréhension et la mauvaise application des termes de l’article 103 de l’Ordonnance-loi cadre sur le barreau en ce que le monopole des avocats à la Cour suprême de justice était admise devant la Cour, non pas en matière de cassation pénale ou de droit privé, mais plutôt comme une cour de cassation qui, hormis la cassation, connait d’autres matières, notamment les procédures spéciales et même les dossiers de fond en matière pénale.
101.— Les recherches entreprises et l’analyse faite des textes des lois en vigueur et ceux abrogés pour répondre au problème posé à l’introduction de la présente étude ont permis de retenir que légalement les prérogatives de postuler et de conclure, d’assister et de représenter les parties devant la Cour de cassation appartiennent exclusivement aux avocats agréés par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, admis par le conseil de l’ordre du barreau près la Cour de cassation dont le serment a été reçu par les juges de la Cour de cassation et inscrits au tableau de l’ordre du barreau près la Cour de cassation, tel qu’affiché au palais de justice de la Cour de cassation.
102.— Face à cette vérité légale irréfragable, la Cour de cassation est dans l’obligation légale de conformer sa pratique à la Loi organique qui fixe les procédures devant elles. Elle pourra le faire par la prise d’une position tranchée qui devra conduire à la cessation de la pratique illégale en matière de représentation des parties devant la Cour de cassation.
103.— En effet, la Cour de cassation, sommet des juridictions de l’ordre judiciaire, a un réel intérêt à promouvoir dans sa pratique quotidienne l’effectivité de l’Etat de droit consacré dans l’article 1er de la Constitution, revendiqué comme programme d’action des autorités exécutives du pays et vivement attendue par le peuple entier comme remède à la mauvaise gouvernance institutionnelle.
104.— Dans un Etat de droit, la règle de droit prime sur les considérations politiques, sociales et autres partisanes. Dans un tel Etat, la règle du droit est appliquée aux gouvernants et aux gouvernés, comme dénominateur commun de la société. Elle est garantie dans son application avec rigueur par le juge. Par cela, le juge participe activement à l’instauration de l’Etat de droit et assure, par conséquent, la bonne gouvernance et la régulation de la société.
105.— Ainsi, se fondant sur les prescrits des articles 150 ,alinéa 2 et 153, alinéa 4 de la
Constitution, le Premier Président de la Cour de cassation est invité à prendre et publier
une circulaire, délibérée en assemblée plénière de la Cour de cassation, à l’attention
de tous les juges de la Cour de cassation, des magistrats du Parquet général près la
Cour de cassation et des Parquets près les Cours d’appel, des avocats à la Cour de
cassation et de tous les avocats exerçant devant les différentes d’appel, qui devra
clarifier que :
1. En application des articles 1, 2, 3, 5, 59 alinéas 1 et 4 de la Loi organique relative
à la procédure devant la Cour de cassation, l’avocat visé par la loi pour introduire
et soutenir la requête aux fins de prise à partie auprès duquel la partie
requérante devra faire l’élection de domicile, est l’avocat à la Cour de cassation.
2. Par respect des articles 1, 2, 3, 5, 65, 66 alinéas 2 et 69 alinéa 1er de La Loi
organique relative à la procédure devant la Cour de cassation, la saisine et la
soutenance des procédures de renvoi de juridiction, du règlement de juges et de
la révision des condamnations pénales relèvent de l’exclusivité des avocats à la
Cour de cassation que l’assemblée plénière de cette Cour a préalablement
agréés.
106.— Sur base d’une telle circulaire, un arrêt de principe pourra ainsi être pris pour assurer la légalité de la pratique de la représentation des parties devant la Cour de cassation dans les procédures spéciales organisées par la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation et revirer la position fondée, sur l’arrêt RR 302. Elle invitera les parties dans les procédures spéciales de conformer leurs procédures à la Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation, laquelle est connue de tous en raison de sa publication au Journal officiel de la République. [1] La requête civile est la procédure qui a pour but de faire rétracter les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de grande instance et les cours d’appel et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d’opposition. Elle est donc une voie de recours extraordinaire et de rétractation par laquelle on revient devant les juges qui ont déjà statué pour les prier de modifier leurs décisions. La requête civile ne peut être formée qu’après consultation de trois avocats exerçant depuis cinq ans au moins près un des tribunaux du ressort de la Cour d’appel dans lequel le jugement à attaquer a été rendu. Chacun d’eux donne une consultation écrite et tous trois doivent être d’avis que la requête civile est fondée. (Article 85 et 88 du Décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile).