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Mérites et faiblesses du classement pour inopportunité des poursuites en droit congolais

Posted by Cabinet Maître Patrick Tshibaka et Associés

Si ce principe peut procurer des résultats louables et bénéfiques pour l’administration de la justice pénale aux fins de maintenir ou de rétablir l’ordre public, il est aussi vrai qu’il peut générer l’insécurité juridique dans certains cas.


A. MERITES DU PRINCIPE DE L’OPPORTUNITE DES POURSUITES


Nous semble-t-il qu’il y aurait des graves inconvénients pratiques à engager des poursuites en toutes hypothèses de la consommation d’une infraction. C’est pour cette raison que le droit pénal habilite le Ministère public d’un pouvoir d’appréciation de l’opportunité des poursuites.

Parmi les avantages du classement sans suite pour inopportunité des poursuites, il faut relever le fait qu’on évite ainsi des poursuites inutiles lorsque les faits sont prescrits ou amnistiés, ou lorsqu’il s’avère impossible d’en découvrir les auteurs. De plus, dans certains cas, les poursuites causeraient plus de tort à l’ordre public qu’elles ne répareraient un soi-disant préjudice.

En République Démocratique du Congo, la décision de classement pour inopportunité des poursuites serait une simple mesure d’administration sur laquelle le Ministère public peut à tout moment revenir lorsque les raisons profondes justificatives d’opportunité qui avaient suspendu son action ont cessé d’exister.

En droit français, le classement pour inopportunité des poursuites peut consister en une simple décision de sursis à suivre dès le moment où elle est prise si le Ministère Public s’est borné à différer temporairement et conditionnellement la mise en mouvement de l’action publique.
Dans ce cas, le Ministère Public suspend l’exercice des poursuites moyennant promesse du coupable portant renonciation au délit. Ainsi, le Ministère Public réalise une sorte de mise à l’épreuve du délinquant qui en est digne et s’entendra avec la partie civile concernant le paiement des dommages-intérêts.

Le classement pour inopportunité de poursuites, motivé par le souci de sauvegarder l’ordre public, évite aux personnes concernées les inconvénients des poursuites injustifiées, à la société des troubles inutiles et enfin permet dans une certaine mesure de réduire l’encombrement de juridictions.
Toutefois, quelques préoccupations demeurent quant à l’application de ce principe, dans la mesure où il présente un inconvénient très important, à savoir, le risque de l’arbitraire et d’abus.


B.FAIBLESSESDU PRINCIPE DE L’OPPORTUNITE DES POURSUITES


Il est évident que le principe de l’opportunité des poursuites ne doit pas être source de l’arbitraire.
Cependant, dans la pratique, l’administration de la justice pénale est loin de satisfaire à cette exigence. En effet, en droit congolais, la victime d’une infraction, c’est-a-dire la partie plaignante, n’est pas officiellement avisée de la décision de classement de l’affaire pour laquelle elle a saisi la justice (parquet ou auditorat).Bien plus, la citation directe ne peut être reçue devant la Cour Suprême de Justice, moins encore devant la Cour d’Appel dans la mesure où les poursuites à charge de justiciables de ces juridictions au premier degré sont subordonnées à l’autorisation préalable, soit du Président de la République, soit du bureau de l’Assemblée Nationale ,soit des Procureur Général de la République ou Procureur Général.

Par ailleurs, l’intervention de la prescription constitue un coup de grâce contre la poursuite en cas de classement pour inopportunité des poursuites et garantit de la sorte le caractère irrévocable d’un classement pour inopportunité des poursuites décidé à l’égard de personnes susvisées pour la simple raison que bien que soutenu que cette décision n’est pas définitive, et peut toujours être rapportée, il y a lieu de noter qu’en pratique, le Ministère Public ne revient pas sur sa décision de classement pour inopportunité des poursuites en République Démocratique du Congo.

Dans ces conditions, c’est clair que le classement pour inopportunité des poursuites pourra se révéler irréversible. En considération de ce qui précède, nous serions tenté de penser que toutes les fois que ce sont les titulaires d’influences de différentes natures qui sont mis en cause en République Démocratique du Congo, c’est la donnée prescription qui est visée par le recours au classement sous prétexte des raisons d’opportunité, étant entendu que ces genres de classement sont, pour la plupart des cas, initiés ou ordonnés par les supérieurs hiérarchiques des magistrats instructeurs ou par l’autorité politique.